A-29.01, r. 3.1 - Règlement sur la procédure d’appel d’offres de certains médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
16. Ne peut être admis à présenter une soumission dans le cadre de la procédure d’appel d’offres le grossiste dont:
1°  l’entreprise a été déclarée coupable, au cours des 5 années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2°  l’un de ses actionnaires qui est une personne physique détient au moins 50% des droits de vote rattachés aux actions et pouvant être exercés en toutes circonstances a, au cours des 5 années précédentes, été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics;
3°  l’un de ses administrateurs ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, au cours des 5 années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu.
Aux fins de la présente section, le terme «entreprise» désigne une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.
A.M. 2017-003, a. 16.
En vig.: 2017-04-20
16. Ne peut être admis à présenter une soumission dans le cadre de la procédure d’appel d’offres le grossiste dont:
1°  l’entreprise a été déclarée coupable, au cours des 5 années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2°  l’un de ses actionnaires qui est une personne physique détient au moins 50% des droits de vote rattachés aux actions et pouvant être exercés en toutes circonstances a, au cours des 5 années précédentes, été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics;
3°  l’un de ses administrateurs ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, au cours des 5 années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu.
Aux fins de la présente section, le terme «entreprise» désigne une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.
A.M. 2017-003, a. 16.